ART 545 du Code des Obligations et des Contrats Tunisien prévoit que " Lorsque la loi a été publiée et que le délai fixé pour sa mise à exécution est écoulé, l'ignorance de la dite loi n'excuse pas lorsqu'il s'agit d'un fait illicite ou de ce qui est notoire aux plus illettrés."
Un extrait des dernières nouveautés
Les mouvements dans le corps de la magistrature (2008 - 2009 - 2010) - 23/08/2010
Code de procédure civile et commerciale (Art. 113) - Mise à jour - 17/08/2010
Code pénal (Art. 319 ) - Mise à jour - 10/08/2010
Code de commerce (Art. 6) - Mise à jour - 10/08/2010
Loi n° 98-75 du 28 octobre 1998 relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue (Art. 3) - Mise à jour - 10/08/2010
Code de la nationalité (Art. 4 et 12 ) - Mise à jour - 10/08/2010
Loi n°57-3 du 1er août 1957 réglementant l'état civil (Art. 4) - Mise à jour - 10/08/2010
Code du Statut Personnel (Art. 153, 157 et 178) - Mise à jour - 10/08/2010
Code des obligations et des contrats (Art. 6 et Art. 7) - Mise à jour - 10/08/2010
Décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l'administration et ses usagers .
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